Code général des impôts
Loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, version consolidée 2026
Texte de référence de la fiscalité sénégalaise. Consolidé après la loi de finances 2026, qui réaménage le régime des exonérations de TVA et durcit la documentation des prix de transfert.
Livre II — Taxes indirectes · Chapitre I — Champ d'application
Art. 352 — Champ d'application de la TVA
Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sur le territoire de la République du Sénégal.
Le taux normal de la taxe est fixé à 18 %. Un taux réduit s'applique aux produits alimentaires de première nécessité, aux produits pharmaceutiques inscrits sur la liste officielle et aux prestations d'hébergement des établissements classés.
Le fait générateur de la taxe intervient à la livraison du bien ou à l'exécution du service. L'exigibilité est reportée à l'encaissement du prix pour les prestations de services et les travaux immobiliers.
Les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est inférieur au seuil de franchise sont dispensés de déclaration, sous réserve de ne pas facturer la taxe à leurs clients.
Livre I — Impôts directs · Chapitre I — Généralités
Art. 4 — Personnes imposables à l'impôt sur les sociétés
Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées au présent chapitre. Le taux de droit commun est fixé à 28 % du bénéfice imposable.
Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par l'entreprise, y compris les cessions d'éléments quelconques de l'actif.
Les déficits constatés au titre d'un exercice sont reportables sur les bénéfices des cinq exercices suivants. Les amortissements réputés différés en période déficitaire sont reportables sans limitation de durée.
Un minimum de perception est dû par toute personne morale relevant du présent impôt, y compris en cas de résultat déficitaire, selon le barème fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Livre I — Impôts directs · Chapitre III — Relations internationales
Art. 17 — Prix de transfert et documentation
Les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui contrôlent des entreprises situées hors du territoire national doivent déterminer leurs prix de transfert conformément au principe de pleine concurrence.
Une documentation justifiant la politique de prix de transfert est tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement de la vérification de comptabilité. Elle comprend un fichier principal et un fichier local.
Le défaut de production de la documentation dans le délai de trente jours suivant la mise en demeure entraîne l'application d'une amende, sans préjudice des redressements notifiés sur le fondement de l'article précédent.
Livre I — Impôts directs · Chapitre II — Retenues
Art. 202 — Retenue à la source sur prestations
Les sommes versées en rémunération de prestations de services rendues par des personnes n'ayant pas d'installation professionnelle permanente sur le territoire national donnent lieu à une retenue à la source libératoire.
La retenue est opérée par le débiteur des sommes et reversée au receveur des impôts dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement, accompagnée d'un état nominatif des bénéficiaires.
Les conventions fiscales régulièrement ratifiées peuvent réduire ou supprimer cette retenue. Le bénéfice du taux conventionnel est subordonné à la production d'une attestation de résidence fiscale de l'année en cours.