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Codev2026.1

Code général des impôts

Loi de finances n° 62-26 pour l'année budgétaire 2026

Code marocain consolidé. Poursuite de la convergence des taux d'IS engagée en 2023 et neutralisation progressive du butoir de TVA.

TVAImpôt sur les sociétésImpôt sur le revenu

Livre I — Règles d'assiette · Titre III — Taxe sur la valeur ajoutée

Art. 87Définition du champ d'application de la TVA

Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sur le territoire de la République du Maroc.

Le taux normal de la taxe est fixé à 20 %. Un taux réduit s'applique aux produits alimentaires de première nécessité, aux produits pharmaceutiques inscrits sur la liste officielle et aux prestations d'hébergement des établissements classés.

Le fait générateur de la taxe intervient à la livraison du bien ou à l'exécution du service. L'exigibilité est reportée à l'encaissement du prix pour les prestations de services et les travaux immobiliers.

Les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est inférieur au seuil de franchise sont dispensés de déclaration, sous réserve de ne pas facturer la taxe à leurs clients.

Livre I — Règles d'assiette · Titre I — Impôt sur les sociétés

Art. 19Taux de l'impôt sur les sociétés

Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées au présent chapitre. Le taux de droit commun est fixé à 20 % à 35 % selon le palier de bénéfice du bénéfice imposable.

Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par l'entreprise, y compris les cessions d'éléments quelconques de l'actif.

Les déficits constatés au titre d'un exercice sont reportables sur les bénéfices des cinq exercices suivants. Les amortissements réputés différés en période déficitaire sont reportables sans limitation de durée.

Un minimum de perception est dû par toute personne morale relevant du présent impôt, y compris en cas de résultat déficitaire, selon le barème fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

Livre II — Procédures fiscales · Titre I — Contrôle

Art. 214Droit de communication et échange de renseignements

Les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui contrôlent des entreprises situées hors du territoire national doivent déterminer leurs prix de transfert conformément au principe de pleine concurrence.

Une documentation justifiant la politique de prix de transfert est tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement de la vérification de comptabilité. Elle comprend un fichier principal et un fichier local.

Le défaut de production de la documentation dans le délai de trente jours suivant la mise en demeure entraîne l'application d'une amende, sans préjudice des redressements notifiés sur le fondement de l'article précédent.